Page:Copie de pieces, requettes en assignations pour Mr Morand De St-Sulpice, contre Antoinette Galliot veuve Geoffray, du 15 juin 1787.pdf/9

Cette page n’a pas encore été corrigée

considération.

Il faut en revenir au point de ſcavoir ſi la place dont il ſ'agit est publique ou non, ce ſera par l'usage que les habitants auront eu fait de cette fontaine ſoit de la place, que l'on jugera ſi ce ſont des choses publiques, et ſi comme les consultants l'aſsurent, la place et la fontaine ont depuis longtemps ſervi a abrever le bétail, et ſi tous les habitants y ont puisé, il ne restera plus de doute ſur la qualité des objets contentieux ; la place et la fontaine ſeront des choses publiques destinées à l'utilité publique, et dez lors jamais personne n'aura pu y acquérir aucuns droits, et les consultants ſeront conservés dans le droit et la poſseſsion de jouir de la place et de la fontaine. L'acte d'échange ſera donc écarté, parceque le ſr Moraud n'a pas pu disposer d'une chose qui ne lui appartient pas.

La Veuve Geoffray a proposé une fin de non recevoir qu'elle fait résulter de ceque les consultants n'ont intenté leur action que plus d'une année après ſon entreprise, et pour donner une couleur ſpécieuse à cette fin de non recevoir, elle veut faire envisager l'action des consultants comm'une complainte poſseſsoire.

Pour faire évanouir cette fin de non recevoir, il suffit de renvoyer la Veuve Geoffray a l'exposé et aux conclusions du libellé introductif d'instance ; elle y verra que les consultant n'ont pas ſimplement demandé à être maintenus dans leur ; elle verra au contraire qu'ils ont réclamé leurs droits et la propriété puis qu'ils ont conclu, notamment à être maintenus dans le droit de jouir de la fontaine dont il ſ'agit ; le droit que l'on a à une chose est véritablement la propriété ; ainsi l'on ne peut point considérer l'action des consultants comm'une ſimple complainte poſseſsoire ; c'est réellement une action pétitoire, ou tout au moins un poſseſsoire fr droit, ou ceque ſeroit la même chose ; puisque dans l'un et l'autre cas il faut agiter la question de propriété, et consulter le droit et les titres des parties ; il faut donc écarter cette fin de non recevoir qui n'a pas pu être proposée ſérieusement.

Tout ſe réduit donc à un ſeul point qui est de ſcavoir ſi la place dans laquelle est la fontaine est publique ; cela ſe reconnoitra par l'usage qu'en auront eu les habitants, et ſi la Veuve Geoffray le nie, on en offrira la preuve.

Déliberé à Bourg le 30 janvier 1787 ſigné Reydellet Avocat et au net Reydellet .

Les ſindics et habitants du village de ſt Martin du mont offrent copie à Antoinette Galliot Veuve de Joseph Geoffray de la consultation par eux prise auprès