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Pour repouſser en prétendues nullités, il ſuffit d'observer que la paroisse de ſt Martin du mont est composée de plusieurs hameaux qui ſont ſales, ſobley, Confranchette, Gravelle, le pied de la côte, le pharget, la chapelle, le Mollard il n'y a qu'au de pour tous ces différents endroits, mais les ſindics ſont choisis chaque année au ſindic dans les différents lieux il y a des hameaux aſsez considérables tels que ſalles et Confranchette qui nomment année un ſindic, tandis qu'il n'y en a qu'un de nommé tant pour le village de ſt Martin que pour les hameaux qui sont dans ce cas et ce ſindic ſe prend alternativement dans le village de ſt Martin et dans les hameaux d'en bas, c'est à dire qu'une année ce ſindic ſera pris dans le village de St Martin et l'année ſuivante dans les hameaux.

En l'année dernière 1786 ce ſindic avoit été pris et nommé dans le nombre des habitants des hameaux d'en bas, c'est à dire du pied de la cote, du pharget, de la Chapelle et du Mollard, ensorte qu'il n'y avoit point de ſindic dans le village de ſt Martin.

Le ſindic de 1786 vit donc avec indifférence les entreprise de la Veuve Geoffray, parceque le hameau dans lequel réside ce ſindic n'a aucun intérêt à la conservation de la place et de la fontaine. Ce ſindic ne ſe rendit point aux ſollicitations des habitants de ſt Martin, il ne voulut point convoquer d'assemblée, il resta dans l'inaction, ensorte que les habitants de ſt Martin furent obligés de ſ'aſsembler d'eux-mêmes après avoir fait ſonner la cloche, et ils formèrent la délibération dont on ſe plaint.

Cet exposé ſuffit pour démontrer la futilité du premier moyen de nullité proposée par la Veuve Geoffray. Cette femme auroit du comprendre que les habitants de ſt Martin ſont intéreſsés à la conservation de leur droit, et que ſi le ſindic de 1786 ne vouloit point prendre d'intérêt à la conservation de la place, et de la fontaine, les habitants ne devoient pas pour cela laiſser perdre cette propriété auſsi eſsentielle.

Il n'y a donc point là d'irrégularité et Mr l'intendant l'a déjà dindé en approuvant la délibération et en authorisant les habitants à plaider. D'ailleurs le ſindic nommé pour la présente année 1787 est habitant du village de ſt Martin et ce ſindic qui est jean Geoffray poursuit cette instance ſuivant le désid. de l'ordonnance de Mr l'intendant.

La ſeconde irrégularité n’est pas plus ſérieuse, et pour en bien juger, il suffit