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trouble lad Antoinette Galliot femme dud fut Joseph Geoffray pour plaider et la rendre à rétablir et remettre lad fontaine dans le même état qu'elle étoit avant son entreprise et eus aide de l'autorisation de mond seigneur l'intendant de faire inceſsamment toutes les incombances requises et néceſsaires, comme de constituer procureur, les révoquer, clore domicile, plaider, opposer, appeller, renoncer, acquiescer, et généralement faire circonstances et dépendances tout ce qui ſera de plus avantageux pour maintenir à lad communauté de St Martin du mont la propriété de la fontaine dont ſ'agit avec promeſse que font les habitants d'avoir agréable tout ce qui ſera fait par lesd procureurs constitués au ſujet de ce que deſsus l'approuvant dez à présent, et promettent auſsi de les relever, garanttir et indemniser de toutes pertes, frais, avances et déboursés. Ainsi délibéré, cons et arrêté entre les ſusnommés habitants icy aſsemblés et de tout par ils m'ont requis acte que je leur ai octroyé qui a été fait ſtipulé et leu audit St Martin du mont dans lad place publique, à tenir cesd aſsemblées à l'iſsue de la meſse paroiſsiale dud lieu le cinq juin 1786 en la présence de Joseph Martin laboureur de fronceate paſse de Neuville ſur Oises et de Barthélémy Jolivet seigneur demt à ſalles paſse dud St Martin du mont et hameau séparé, témoins requis qui ont ſigné avec led Robert, led François Page, Claude Bouvet fls dud Jean Geoffray led Sr Beoyoux et led André Roux, les autres habitants ſusnommés pour ne ſavoir écrire ainsi qu'ils l'ont déclaré de ce et interpellés. Ainsi ſigné à la minute Armand nore.

Vu l'extrait de la délibération formée par lesd habitants de St Martin du mont par devant le nore. Armand le 15 juin 1786.

Les conseils ſouſignés ſont d’avis que la demande que les habitants de St Martin du mont ſe proposent de former à la nommée Antoinette Galliot Ve de Joseph Geoffray pour la forcer au rétabliſsement de la fontaine publique, ſituée dans le village de St Martin du mont est fondée parceque la Ve Geoffray n'a pas pu au préjudice de la poſseſsion des habitants détriure cette fontaine qui leur est d'absolue néceſsité, puisque c'est la ſeule qui éxiste dans le village.

Les habitants doivent conclure à ce qu'ils furent maintenus et gardés dans le droit et poſseſsion qu'ils ſont de jouir dans la fontaine dont est question qu'il n'a été ni loisible ni permis à la nomée Antoinette Gaillard de les troubler dans leur jouissance et que pour l'avoir fait en faisant détruire la fontaine, et en ſ'emparant des