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au pétitoire.

il ne faut en éffet que retracer ces conclusions pour juger que les demandeurs ſe ſont pourvus en trouble et en complainte poſseſsoire, les voicy : à cequ'ils ſoient maintenus et gardés dans le droit et poſseſsion où ils ſont de jouir de la fontaine dont est question, qu'il n'a été ni loisible ni permis à la Veuve Geoffray de les troubler dans leur jouiſsance ; que pour l'avoir fait , elle ſoit condamnée à faire reconstruire la fontaine à ſes frais dans l'état où elle étoit avant ſes entreprises et aux dommages intérêts résultants de .

ſi ces conclusions indiquent l'éxercice de l'action au petitoire, nous demanderons aux auteurs de ce procés quelles ſont celles qui reglent l'action en complainte poſseſsoire et en trouble, et jusques à leur réponse nous ſoutiendrons affirmativement que celles de leur libel ont tous les ſignes et les caracteres de l'action e trouble, et en complainte poſseſsoire, et qu'elles n'en indiquent pas d'autre.

Maintenir dans la poſseſsion où l'on est de jouir d'une chose, qu'il n'a été ni loisible, ni permis de la troubler dans cette jouissance ; que pour l'avoir fait, elle ſoit condamnée à remettre les choses au même état où elles étoient avant les entreprises et aux dommages intérêts du trouble, c'est la ſans doute une action en trouble, en complainte poſseſsoire porter cette action au Baillage, ſans ſe pourvoir par devant le juge du territoire et du domicile ; c'est encore la une nouvelle preuve de l'action en trouble ; c'est ſ'abuser à plaisir que de prétendre le contraire ; c'est perdre du temps que de réffuter plus au long l'erreur des demandeurs.

Cette action en trouble, en complainte poſseſsoire n'a été éxercée que plus d'une année après les ouvrages de la consultante que les demandeurs qualiffient d'entreprise et de trouble à leur jouissance ; ou il est de regle et ces derniers en conviennent que l'action en complainte doit être éxercée dans l'année du trouble ; ils ſont donc non recevables et mal fondés dans leur demande et cette fin de non recevoir ſuffit pour faire renvoyer la consultante, ſauf ensuite à consteter au petitoire.

Troisiemement, le droit de la consultante est ſi certain et ſi bien établi, que ſans ſe départir de cette fin de non recevoir, elle a ſurabondamment