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5o  Considérant partout l’affreux usage que les Noirs de la Guadeloupe ont fait de la liberté, en armant leurs bras parricides contre le gouvernement de la Métropole, en désobéissant à ses ordres, en Combattant à force ouverte ses troupes victorieuses, en détruisant les manufactures, en incendiant les villes et les Campagnes, et en étouffant jusques aux germes de la propriété légitime.

6o  Considérant enfin les grands forfaits dont viennent de se souiller ces Noirs dans leur coupable résistance et dans leur rébellion.

Voulant que le sang des braves soldats français qui a coulé avec gloire et succès dans cette Colonie couverte de crimes, reçoive l’expiation qui lui est due, par un entier rétablissement de l’obéissance envers le gouvernement, et par un retour immuable aux anciens principes de l’administration Coloniale.

Vu la loi du 30 floréal der, et en conformité de ses dispositions ;

Arrêtent :

« La colonie de la Guadeloupe et dépendance sera régie, à l’instar de la Martinique, de Ste Lucie, de Tabago & des colonies orientales, par les mêmes lois qui y étoient en vigueur en 1789.

« Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l’exécution du présent arrêté. Lequel sera inscrite au Bulletin des lois.