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de constitution française.

sept ; ils ne pourront jamais exercer leurs fonctions dans le département qui les aura nommés.

Art. IV.

Ils ne connaîtront point du fond des affaires ; mais après avoir cassé le jugement, ils renverront le procès, soit au tribunal criminel, soit au jury civil qui doit en connaître.

Art. V.

Lorsqu’après deux cassations, le jugement du troisième tribunal criminel ou jury civil sera attaqué par les mêmes moyens que les deux premiers, la question ne pourra plus être agitée devant les censeurs, sans avoir été soumise au corps législatif, qui portera un décret déclaratoire de la loi, auquel les censeurs seront tenus de se conformer.

Art. VI.

Les commissaires nationaux et les accusateurs publics pourront, sans préjudice du droit des parties intéressées, dénoncer aux censeurs les actes par lesquels les juges auraient excédé les bornes de leur pouvoir.

Art. VII.

Les censeurs annuleront ces actes, s’il y a lieu ; et, dans le cas de forfaiture, le fait sera dénoncé au corps législatif par les censeurs qui auront prononcé.

Art. VIII.

Le corps législatif mettra le tribunal en jugement, s’il y a lieu, et renverra les prévenus devant le tribunal qui doit connaître de cette matière.

Art. IX.

Dans le cas où les parties ne se seraient pas pour-