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de la question des circonstances atténuantes ? On dira tout à l’heure de quelle manière le calcul décide entre ces deux combinaisons.

» Les formules de probabilité dont on vient de définir l’objet, et que l’on trouvera dans cet ouvrage, ont été déduites, sans aucune hypothèse particulière, des règles générales et connues. Elles renferment deux quantités spéciales qui dépendent de l’état moral du pays, du mode de procédure criminelle actuellement en usage, et de l’habileté des magistrats chargés de la diriger. L’une exprime la probabilité qu’un juré pris au hasard ne se trompera pas dans son vote ; l’autre est la probabilité, avant l’ouverture des débats, de la culpabilité d’un accusé pris également au hasard. Ce sont les deux éléments essentiels de la question des jugements criminels ; le premier est indépendant du second, mais celui-ci peut dépendre de l’autre. Leurs valeurs numériques doivent être conclues des données de l’expérience, de même que les constantes contenues dans les formules de l’astronomie sont déduites des observations. La solution entière du problème que l’on s’est proposé dans ces recherches exigeait donc le concours de la théorie et de l’expérience. Celle-ci laissant encore beaucoup à désirer, on a déterminé les valeurs actuelles des deux élémens aussi bien qu’il a été possible, d’après les données précédentes, qui pourront être complétées par la suite. La loi nouvelle exige que le jury fasse connaître les cas où sa décision a été rendue à la majorité de sept voix contre cinq ; on pourra donc mentionner dans les comptes généraux, le nombre de fois où cette circonstance aura eu lieu, séparément dans les cas de vols et dans les cas d’attentats contre les personnes, et séparément aussi pour les accusés des deux sexes. Il sera possible alors de calculer, pour ces divers cas, les valeurs des deux éléments de la question, tandis que celles qui ont pu être déterminées, se rapportent, sans distinction du sexe des accusés, à des affaires de toutes natures, dans la proportion où elles se présentent annuellement. Cependant on a fait abstraction des affaires politiques, dont le nombre, en 1832 et 1833, eût été assez considérable pour induire en erreur sur les conséquences relatives à ces deux années. Sous l’empire d’une même législation, chacun de ces deux élémens, par sa nature, pourra varier progressivement, et n’avoir pas non plus la même valeur dans les différentes parties de la France. C’est ce qu’une longue suite d’observations, et les calculs dont elles seront la base, pourront apprendre à nous ou à nos successeurs.

» Voici actuellement l’énoncé des résultats numériques que l’on trouvera