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1839.djvu/178]]== des fonctionnaires inculpés.

Article 21

Le conservatoire, d'après la demande d'un de ses membres, ou la proposition du directeur, délibère sur toute modification ou disposition nouvelle dont paraîtrait susceptible le règlement intérieur de la Bibliothèque.

Titre III : Attributions et responsabilité du directeur, président du conservatoire

Article 22

Le directeur président du conservatoire convoque la réunion des conservateurs quand il le juge convenable, indépendamment des séances ordinaires fixées par le règlement.

En cas de partage, sa voix est prépondérante.

Il signe les procès-verbaux du conservatoire conjointement avec le secrétaire, et adresse à notre ministre de l'instruction publique une copie certifiée du procès-verbal de chaque séance.

Article 23

Il correspond seul avec notre ministre ; il lui transmet, au nom du conservatoire, pour être soumises à son approbation toutes les délibérations relatives à l'affectation des fonds, aux acquisitions et échanges, aux prêts de manuscrits, et toute proposition du conservatoire pour la nomination, promotion ou révocation des employés.

Il correspond en son nom avec notredit ministre pour tout ce qui concerne les besoins généraux de l'établissement, l'état des bâtiments et du matériel, la répartition des logements par droit d'ancienneté entre les conservateurs, et, s'il y a lieu, entre les conservateurs adjoints.

Article 24

Il a la police générale de l'établissement ; il doit, sur l'initiative d'un conservateur, ou immédiatement, prendre toutes les mesures d'ordre et provoquer tous les travaux d'entretien et de précaution nécessaires à la sûreté des divers dépôts que renferme la Bibliothèque.

Article 25

Il a la surveillance de l'état des bâtiments, et fait, à cet égard, à notre ministre de l'instruction publique, pour être transmises à notre ministre des travaux publics, toutes propositions relatives aux changements ou appropriations qui seraient nécessaires, sauf à prendre l'avis préalable du conservatoire, si ces changements concernent le local occupé par un département.

Article 26

Toutes les dépenses sont soumises au visa du directeur.

Il a exclusivement l'administration des fonds qui ne sont pas affectés par la loi de finances à l'accroissement et à l'entretien des collections, ou qui ne font pas partie des annuités ci-dessus mentionnées.

Tous les trois mois il rend compte de l'emploi desdits fonds à notre ministre de l'instruction publique.

Article 27

Il est tenu, sous sa responsabilité, de veiller à ce que les travaux prescrits par les conservateurs, dans chaque département, s'exécutent avec régularité ; il en donne l'état à notre ministre, dans un rapport trimestriel.

Article 28

Il est spécialement chargé d'assurer l'ordre et l'activité du service public, et de veiller à ce que la Bibliothèque soit toujours ouverte de dix heures du matin à trois heures de l'après-midi, hormis les dimanches et autres jours fériés.

Dans les deux époques de l'année où le service public est suspendu, pendant la quinzaine de Pâques et depuis le 1er septembre jusqu'au 1er octobre, il doit assurer l'exéuction des travaux intérieurs de la Bibliothèque.

Il prescrit et provoque, à ces deux époques particulièrement, la rentrée des objets prêtés par la Bibliothèque, et transmet à notre ministre un tableau du résultat, en indiquant les motifs de retard, les pertes éprouvées, la valeur de ces pertes, et les cas de responsabilité qu'il y a lieu d'appliquer.

Article 29

Il nomme tous les gens de service, soit immédiatement, pour ce qui concerne le service général, soit sur la proposition des conservateurs d'un département, pour ce qui concerne le service particulier de ce département.

Il peut toujours les révoquer, quand il le juge convenable au bon ordre de l'établissement.

Article 30

Dans le cas de la translation de la Bibliothèque, il aura la surveillance générale et la responsabilité directe des mesures intérieures à prendre pour la conservation de toutes les parties du dépôt.

Article 31

Toutes les dispositions antérieures qui seraient contraires à la présente ordonnance sont et demeurent rapportées.

Article 32

Notre ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

LOUIS PHILIPPE

Par le Roi : le ministre secrétaire d'État au département de l'instruction publique, Villemain.