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Chapitre II.
de la tutelle officieuse.

361.

Tout individu âgé de plus de cinquante ans, et sans enfans ni descendans légitimes, qui voudra, durant la minorité d’un individu, se l’attacher par un titre légal, pourra devenir son tuteur officieux, en obtenant le consentement des père et mère de l’enfant, ou du survivant d’entre eux, ou, à leur défaut, d’un conseil de famille, ou enfin, si l’enfant n’a point de parens connus, en obtenant le consentement des administrateurs de l’hospice où il aura été recueilli, ou de la municipalité du lieu de sa résidence.

362.

Un époux ne peut devenir tuteur officieux qu’avec le consentement de l’autre conjoint.

363.

Le juge de paix du domicile de l’enfant dressera procès-verbal des demandes et consentemens relatifs à la tutelle officieuse.

364.

Cette tutelle ne pourra avoir lieu qu’au profit d’enfans âgés de moins de quinze ans.

Elle emportera avec soi, sans préjudice de toutes stipulations particulières, l’obligation de nourrir le pupille, de l’élever, de le mettre en état de gagner sa vie.