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interrompus, ou envers celui qui aurait sauvé la vie à l’adoptant, soit dans un combat, soit en le retirant des flammes ou des flots.

Il suffira, dans ce deuxième cas, que l’adoptant soit majeur, plus âgé que l’adopté, sans enfans ni descendans légitimes ; et s’il est marié, que son conjoint consente à l’adoption.

346.

L’adoption ne pourra, en aucun cas, avoir lieu avant la majorité de l’adopté. Si l’adopté, ayant encore ses père et mère, ou l’un des deux, n’a point accompli sa vingt-cinquième année, il sera tenu de rapporter le consentement donné à l’adoption par ses père et mère, ou par le survivant ; et s’il est majeur de vingt-cinq ans, de requérir leur conseil.

347.

L’adoption conférera le nom de l’adoptant à l’adopté, en l’ajoutant au nom propre de ce dernier.

348.

L’adopté restera dans sa famille naturelle, et y conservera tous ses droits : néanmoins le mariage est prohibé

Entre l’adoptant, l’adopté et ses descendans ;

Entre les enfans adoptifs du même individu ;

Entre l’adopté et les enfans qui pourraient survenir à l’adoptant ;

Entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant, et réciproquement entre l’adoptant et le conjoint de l’adopté.

349.

L’obligation naturelle, qui continuera d’exister entre