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283.

Si les époux persistent dans leur résolution, il leur sera donné acte, par le juge, de ce qu’ils demandent le divorce et y consentent mutuellement ; et ils seront tenus de produire et déposer à l’instant, entre les mains des notaires, outre les actes mentionnés aux articles 279 et 280,

1.o Les actes de leur naissance, et celui de leur mariage ;

2.o Les actes de naissance et de décès de tous les enfans nés de leur union ;

3.o La déclaration authentique de leurs père et mère ou autres ascendans vivans, portant que, pour les causes à eux connues, ils autorisent tel ou telle, leur fils ou fille, petit-fils ou petite-fille, marié ou mariée à tel ou telle, à demander le divorce et à y consentir. Les pères, mères, aïeuls et aïeules des époux, seront présumés vivans jusqu’à la représentation des actes constatant leur décès.

284.

Les notaires dresseront procès-verbal détaillé de tout ce qui aura été dit et fait en exécution des articles précédens ; la minute en restera au plus âgé des deux notaires, ainsi que les pièces produites, qui demeureront annexées au procès verbal, dans lequel il sera fait mention de l’avertissement qui sera donné à la femme de se retirer, dans les vingt-quatre heures, dans la maison convenue entre elle et son mari, et d’y résider jusqu’au divorce prononcé.

285.

La déclaration ainsi faite sera renouvelée dans la première quinzaine de chacun des quatrième, septième et dixième mois qui suivront, en observant les mêmes formalités. Les parties