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et estimation de tous leurs biens meubles et immeubles, et de régler leurs droits respectifs, sur lesquels il leur sera néanmoins libre de transiger.

280.

Ils seront pareillement tenus de constater par écrit leur convention sur les trois points qui suivent :

1.o À qui les enfans nés de leur union seront confiés, soit pendant le temps des épreuves, soit après le divorce prononcé ;

2.o Dans quelle maison la femme devra se retirer et résider pendant le temps des épreuves ;

3.o Quelle somme le mari devra payer à sa femme pendant le même temps, si elle n’a pas des revenus suffisans pour fournir à ses besoins.

281.

Les époux se présenteront ensemble, et en personne, devant le président du tribunal civil de leur arrondissement, ou devant le juge qui en fera les fonctions, et lui feront la déclaration de leur volonté, en présence de deux notaires amenés par eux.

282.

Le juge fera aux deux époux réunis, et à chacun d’eux en particulier, en présence des deux notaires, telles représentations et exhortations qu’il croira convenables ; il leur donnera lecture du chapitre IV du présent titre, qui règle les effets du Divorce, et leur développera toutes les conséquences de leur démarche.