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domicile, et qu’il l’y établisse dans l’année, à compter de l’acte de soumission.

10.

Tout enfant né d’un Français en pays étranger, est Français.

Tout enfant né, en pays étranger, d’un Français qui aurait perdu la qualité de Français, pourra toujours recouvrer cette qualité, en remplissant les formalités prescrites par l’article 9.

11.

L’étranger jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.

12.

L’étrangère qui aura épousé un Français, suivra la condition de son mari.

13.

L’étranger qui aura été admis par le Gouvernement à établir son domicile en France, y jouira de tous les droits civils, tant qu’il continuera d’y résider.

14.

L’étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l’exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.

15.

Un Français pourra être traduit devant un tribunal de