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dotal, conformément à l’article 1561 au titre du Contrat de mariage et des Droits respectifs des époux.

2256.

La prescription est pareillement suspendue pendant le mariage,

1.o Dans le cas où l’action de la femme ne pourrait être exercée qu’après une option à faire sur l’acceptation ou la renonciation à la communauté ;

2.o Dans le cas où le mari, ayant vendu le bien propre de la femme sans son consentement, est garant de la vente, et dans tous les autres cas où l’action de la femme réfléchirait contre le mari.

2257.

La prescription ne court point,

À l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive ;

À l’égard d’une action en garantie, jusqu’à ce que l’éviction ait lieu ;

À l’égard d’une créance à jour fixe, jusqu’à ce que ce jour soit arrivé.

2258.

La prescription ne court pas contre l’héritier bénéficiaire, à l’égard des créances qu’il a contre la succession.

Elle court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur.

2259.

Elle court encore pendant les trois mois pour faire inventaire, et les quarante jours pour délibérer.