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2230.

On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre.

2231.

Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s’il n’y a preuve du contraire.

2232.

Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.

2233.

Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d’opérer la prescription.

La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé.

2234.

Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement, est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire ; sauf la preuve contraire.

2235.

Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.