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2215.

La poursuite peut avoir lieu en vertu d’un jugement provisoire ou définitif, exécutoire par provision, nonobstant appel ; mais l’adjudication ne peut se faire qu’après un jugement définitif en dernier ressort, ou passé en force de chose jugée.

La poursuite ne peut s’exercer en vertu de jugemens rendus par défaut durant le délai de l’opposition.

2216.

La poursuite ne peut être annullée sous prétexte que le créancier l’aurait commencée pour une somme plus forte que celle qui lui est due.

2217.

Toute poursuite en expropriation d’immeubles doit être précédée d’un commandement de payer, fait, à la diligence et requête du créancier, à la personne du débiteur ou à son domicile, par le ministère d’un huissier.

Les formes du commandement et celles de la poursuite sur l’expropriation sont réglées par les lois sur la procédure.

Chapitre II.
de l’ordre et de la distribution du prix entre les créanciers
.

2218.

L’ordre est la distribution du prix des immeubles, et la manière d’y procéder, sont réglés par les lois sur la procédure.