Page:Code civil des Français, 1804.djvu/521

Cette page a été validée par deux contributeurs.

2138.

À défaut par les maris, tuteurs, subrogés tuteurs, de faire faire les inscriptions ordonnées par les articles précédens, elles seront requises par le commissaire du Gouvernement près le tribunal civil du domicile des maris et tuteurs, ou du lieu de la situation des biens.

2139.

Pourront les parens, soit du mari, soit de la femme, et les parens du mineur, ou, à défaut de parens, ses amis, requérir lesdites inscriptions ; elles pourront aussi être requises par la femme et par les mineurs.

2140.

Lorsque, dans le contrat de mariage, les parties majeures seront convenues qu’il ne sera pris d’inscription que sur un ou certains immeubles du mari, les immeubles qui ne seraient pas indiqués pour l’inscription resteront libres et affranchis de l’hypothèque pour la dot de la femme et pour ses reprises et conventions matrimoniales. Il ne pourra pas être convenu qu’il ne sera pris aucune inscription.

2141.

Il en sera de même pour les immeubles du tuteur lorsque les parens, en conseil de famille, auront été d’avis qu’il ne soit pris d’inscription que sur certains immeubles.

2142.

Dans le cas des deux articles précédens, le mari, le tuteur