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1.o Les frais de justice et autres énoncés en l’art. 2101 ;

2.o Les créances désignées en l’article 2103.

Section IV.
Comment se conservent les Priviléges.
2106.

Entre les créanciers, les priviléges ne produisent d’effet à l’égard des immeubles qu’autant qu’ils sont rendus publics par inscription sur les registres du conservateur des hypothèques, de la manière déterminée par la loi, et à compter de la date de cette inscription, sous les seules exceptions qui suivent.

2107.

Sont exceptées de la formalité de l’inscription les créances énoncées en l’article 2101.

2108.

Le vendeur privilégié conserve son privilége par la transcription du titre qui a transféré la propriété à l’acquéreur, et qui constate que la totalité ou partie du prix lui est due ; à l’effet de quoi, la transcription du contrat faite par l’acquéreur vaudra inscription pour le vendeur et pour le prêteur qui lui aura fourni les deniers payés, et qui sera subrogé aux droits du vendeur par le même contrat : sera néanmoins le conservateur des hypothèques tenu, sous peine de tous dommages et intérêts envers les tiers, de faire d’office l’inscription sur son registre, des créances résultant de l’acte translatif de propriété, tant en faveur du vendeur qu’en faveur des prêteurs, qui pourront aussi faire faire, si elle ne