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2096.

Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle par les différentes qualités des priviléges.

2097.

Les créanciers privilégiés qui sont dans le même rang, sont payés par concurrence.

2098.

Le privilége, à raison des droits du trésor public, et l’ordre dans lequel il s’exerce, sont réglés par les lois qui les concernent.

Le trésor public ne peut cependant obtenir de privilége au préjudicie des droits antérieurement acquis à des tiers.

2099.

Les priviléges peuvent être sur les meubles ou sur les immeubles.

Section I.re
Des Priviléges sur les meubles.
2100.

Les priviléges sont ou généraux, ou particuliers sur certains meubles.

§. I.er
Des priviléges généraux sur les meubles.
2101.

Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s’exercent dans l’ordre suivant :

1.o Les frais de justice ;