Page:Code civil des Français, 1804.djvu/495

Cette page a été validée par deux contributeurs.

avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformément à l’article 472 au même titre.

Les communes et établissemens publics ne peuvent transiger qu’avec l’autorisation expresse du Gouvernement.

2046.

On peut transiger sur l’intérêt civil qui résulte d’un délit.

La transaction n’empêche pas la poursuite du ministère public.

2047.

On peut ajouter à une transaction la stipulation d’une peine contre celui qui manquera de l’exécuter.

2048.

Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.

2049.

Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.

2050.

Si celui qui avait transigé sur un droit qu’il avait de son chef, acquiert ensuite un droit semblable du chef d’une autre personne, il n’est point, quant au droit nouvellement acquis, lié par la transaction antérieure.