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Décrété le 24 Pluviôse an XII.
Promulgué le 4 Ventôse suivant.

Titre XIV.
du cautionnement.


Chapitre I.er
de la nature et de l’étendue du cautionnement.

2011.

Celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.

2012.

Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.

On peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu’elle put être annullée par une exception purement personnelle à l’obligé ; par exemple, dans le cas de minorité.

2013.

Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.

Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.

Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n’est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l’obligation principale.