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Décrété le 19 Ventôse an XII.
Promulgué le 29 du même mois.

Titre XIII.
du mandat.


Chapitre I.er
de la nature et de la forme du mandat.

1984.

Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.

Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.

1985.

Le mandat peut être donné ou par acte public, ou par écrit sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement ; mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre des Contrats ou des Obligations conventionnelles en général.

L’acceptation du mandat peut n’être que tacite, et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire.

1986.

Le mandat est gratuit, s’il n’y a convention contraire.

1987.

Il est ou spécial et pour une affaire ou certaines affaires seulement, ou général et pour toutes les affaires du mandant.