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moyennant une somme d’argent, ou pour une chose mobilière appréciable, ou pour un immeuble.

1969.

Elle peut être aussi constituée, à titre purement gratuit, par donation entre-vifs ou par testament. Elle doit être alors revêtue des formes requises par la loi.

1970.

Dans le cas de l’article précédent, la rente viagère est réductible, si elle excède ce dont il est permis de disposer : elle est nulle, si elle est au profit d’une personne incapable de recevoir.

1971.

La rente viagère peut être constituée, soit sur la tête de celui qui en fournit le prix, soit sur la tête d’un tiers qui n’a aucun droit d’en jouir.

1972.

Elle peut être constituée sur une ou plusieurs têtes.

1973.

Elle peut être constituée au profit d’un tiers, quoique le prix en soit fourni par une autre personne.

Dans ce dernier cas, quoiqu’elle ait les caractères d’une libéralité, elle n’est point assujettie aux formes requises pour les donations ; sauf les cas de réduction et de nullité énoncés dans l’article 1970.

1974.

Tout contrat de rente viagère créée sur la tête d’une