Page:Code civil des Français, 1804.djvu/447

Cette page a été validée par deux contributeurs.

gains ; mais les biens qui pourraient leur avenir par succession, donation ou legs, n’entrent dans cette société que pour la jouissance : toute stipulation tendant à y faire entrer la propriété de ces biens, est prohibée, sauf entre époux, et conformément à ce qui est réglé à leur égard.

1838.

La société universelle de gains renferme tout ce que les parties acquerront par leur industrie, à quelque titre que ce soit, pendant le cours de la société : les meubles que chacun des associés possède au temps du contrat, y sont aussi compris ; mais leurs immeubles personnels n’y entrent que pour la jouissance seulement.

1839.

La simple convention de société universelle, faite sans autre explication, n’emporte que la société universelle de gains.

1840.

Nulle société universelle ne peut avoir lieu qu’entre personnes respectivement capables de se donner ou de recevoir l’une de l’autre, et auxquelles il n’est point défendu de s’avantager au préjudice d’autres personnes.

Section II.
De la Société particulière.
1841.

La société particulière est celle qui ne s’applique qu’à certaines choses déterminée, ou à leur usage, ou aux fruits à en percevoir.