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Chaque associé doit y apporter ou de l’argent, ou d’autres biens, ou son industrie.

1834.

Toutes sociétés doivent être rédigées par écrit, lorsque leur objet est d’une valeur de plus de cent cinquante francs.

La preuve testimoniale n’est point admise contre et outre le contenu en l’acte de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis cet acte, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre de cent cinquante francs.

Chapitre II.
des diverses espèces de sociétés.

1835.

Les sociétés sont universelles ou particulières.

Section I.re
Des sociétés universelles.
1836.

On distingue deux sortes de sociétés universelles, la société de tous biens présens, et la société universelle de gains.

1837.

La société de tous biens présens est celle par laquelle les parties mettent en commun tous les biens meubles et immeubles qu’elles possèdent actuellement, et les profits qu’elles pourront en tirer.

Elles peuvent aussi y comprendre toute autre espèce de