Page:Code civil des Français, 1804.djvu/443

Cette page a été validée par deux contributeurs.

Le bailleur n’a droit qu’à la moitié des laines et du croît.

Toute convention contraire est nulle, à moins que le bailleur ne soit propriétaire de la métairie dont le preneur est fermier ou colon partiaire.

1820.

Toutes les autres règles du cheptel simple s’appliquent au cheptel à moitié.

Section IV.
Du Cheptel donné par le Propriétaire à son Fermier ou Colon partiaire.
§. I.er
Du cheptel donné au fermier.
1821.

Ce cheptel (aussi appelé cheptel de fer) est celui par lequel le propriétaire d’une métairie la donne à ferme, à la charge qu’à l’expiration du bail, le fermier laissera des bestiaux d’une valeur égale au prix de l’estimation de ceux qu’il aura reçus.

1822.

L’estimation du cheptel donné au fermier ne lui en transfère pas la propriété, mais néanmoins le met à ses risques.

1823.

Tous les profits appartiennent au fermier pendant la durée de son bail, s’il n’y a convention contraire.