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de plein droit à l’expiration du temps pour lequel il est censé fait, selon l’article précédent.

1776.

Si, à l’expiration des baux ruraux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par l’article 1774.

1777.

Le fermier sortant doit laisser à celui qui lui succède dans la culture, les logemens convenables et autres facilités pour les travaux de l’année suivante ; et réciproquement, le fermier entrant doit procurer à celui qui sort, les logemens convenables et autres facilités pour la consommation des fourrages, et pour les récoltes restant à faire.

Dans l’un et l’autre cas, on doit se conformer à l’usage des lieux.

1778.

Le fermier sortant doit aussi laisser les pailles et engrais de l’année, s’il les a reçus lors de son entrée en jouissance ; et quand même il ne les aurait pas reçus, le propriétaire pourra les retenir suivant l’estimation.

Chapitre III.
du louage d’ouvrage et d’industrie.

1779.

Il y a trois espèces principales de louage d’ouvrage et d’industrie :

1.o Le louage des gens de travail qui s’engagent au service de quelqu’un ;