de plein droit à l’expiration du temps pour lequel il est censé fait, selon l’article précédent.
Si, à l’expiration des baux ruraux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par l’article 1774.
Le fermier sortant doit laisser à celui qui lui succède dans la culture, les logemens convenables et autres facilités pour les travaux de l’année suivante ; et réciproquement, le fermier entrant doit procurer à celui qui sort, les logemens convenables et autres facilités pour la consommation des fourrages, et pour les récoltes restant à faire.
Dans l’un et l’autre cas, on doit se conformer à l’usage des lieux.
Le fermier sortant doit aussi laisser les pailles et engrais de l’année, s’il les a reçus lors de son entrée en jouissance ; et quand même il ne les aurait pas reçus, le propriétaire pourra les retenir suivant l’estimation.
Chapitre III.
du louage d’ouvrage et d’industrie.
Il y a trois espèces principales de louage d’ouvrage et d’industrie :
1.o Le louage des gens de travail qui s’engagent au service de quelqu’un ;