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1684.

Elle n’a pas lieu en toutes ventes qui, d’après la loi, ne peuvent être faites que d’autorité de justice.

1685.

Les règles expliquées dans la section précédente pour les cas où plusieurs ont vendu conjointement ou séparément, et pour celui où le vendeur ou l’acheteur a laissé plusieurs héritiers, sont pareillement observées pour l’exercice de l’action en rescision.

Chapitre VII.
de la licitation.

1686.

Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ;

Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageans ne puisse ou ne veuille prendre,

La vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.

1687.

Chacun des copropriétaires est le maître de demander que les étrangers soient appelés à la licitation ; ils sont nécessairement appelés lorsque l’un des copropriétaires est mineur.

1688.

Le mode et les formalités à observer pour la licitation sont expliqués au titre des Successions et au Code judiciaire.