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Chapitre III.
des choses qui peuvent être vendues.

1598.

Tout ce qui est dans le commerce, peut être vendu lorsque des lois particulières n’en ont pas prohibé l’aliénation.

1599.

La vente de la chose d’autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.

1600.

On ne peut vendre la succession d’une personne vivante, même de son consentement.

1601.

Si au moment de la vente la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle.

Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l’acquéreur d’abandonner la vente, ou de demander la partie conservée, en faisant déterminer le prix par la ventilation.

chapitre IV.
des obligations du vendeur.


Section I.re
Dispositions générales.
1602.

Le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige.