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1571.

À la dissolution du mariage, les fruits des immeubles dotaux se partagent entre le mari et la femme ou leurs héritiers, à proportion du temps qu’il a duré, pendant la dernière année.

L’année commence à partir du jour où le mariage a été célébré.

1572.

La femme et ses héritiers n’ont point de privilége pour la répétition de la dot sur les créanciers antérieurs à elle en hypothèque.

1573.

Si le mari était déjà insolvable, et n’avait ni art ni profession lorsque le père a constitué une dot à sa fille, celle-ci ne sera tenue de rapporter à la succession du père que l’action qu’elle a contre celle de son mari, pour s’en faire rembourser.

Mais si le mari n’est devenu insolvable que depuis le mariage,

Ou s’il avait un métier ou une profession qui lui tenait lieu de bien,

La perte de la dot tombe uniquement sur la femme.

Section IV.
Des Biens paraphernaux.
1574.

Tous les biens de la femme qui n’ont pas été constitués en dot, sont paraphernaux.