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1563.

Si la dot est mise en péril, la femme peut poursuivre la séparation de biens, ainsi qu’il est dit aux articles 1443 et suivans.

Section III.
De la Restitution de la dot.
1564.

Si la dot consiste en immeubles,

Ou en meubles non estimés par le contrat de mariage, ou bien mis à prix, avec déclaration que l’estimation n’en ôte pas la propriété à la femme,

Le mari ou ses héritiers peuvent être contraints de la restituer sans délai, après la dissolution du mariage.

1565.

Si elle consiste en une somme d’argent,

Ou en meubles mis à prix par le contrat, sans déclaration que l’estimation n’en rend pas le mari propriétaire,

La restitution n’en peut être exigée qu’un an après la dissolution.

1566.

Si les meubles dont la propriété reste à la femme ont dépéri par l’usage et sans la faute du mari, il ne sera tenu de rendre que ceux qui resteront, et dans l’état où ils se trouveront.

Et néanmoins la femme pourra, dans tous les cas, retirer les linges et hardes à son usage actuel, sauf à précompter