Page:Code civil des Français, 1804.djvu/380

Cette page a été validée par deux contributeurs.
1528.

La communauté conventionnelle reste soumise aux règles de la communauté légale, pour tous les cas auxquels il n’y a pas été dérogé implicitement ou explicitement par le contrat.

Section IX.
Des Conventions exclusives de la Communauté.
1529.

Lorsque, sans se soumettre au régime dota, les époux déclarent qu’ils se marient sans communauté, ou qu’ils seront séparés de biens, les effets de cette stipulation sont réglés comme il suit.

§. I.er
De la clause portant que les époux se marient sans communauté.
1530.

La clause portant que les époux se marient sans communauté, ne donne point à la femme le droit d’administrer ses biens, ni d’en percevoir les fruits : ces fruits sont censés apportés au mari pour soutenir les charges du mariage.

1531.

Le mari conserve l’administration des biens meubles et immeubles de la femme, et, par suite, le droit de percevoir tout le mobilier qu’elle apporte en dot, ou qui lui échoit pendant le mariage ; sauf la restitution qu’il en doit faire après la dissolution du mariage, ou après la séparation de biens qui serait prononcée par justice.