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pendant l’envoi provisoire, les effets du jugement qui aura déclaré l’absence, cesseront ; sans préjudice, s’il y a lieu, des mesures conservatoires prescrites au chapitre I.er du présent titre, pour l’administration de ses biens.

132.

Si l’absent reparaît, ou si son existence est prouvée, même après l’envoi définitif, il recouvrera ses biens dans l’état où ils se trouveront, le prix de ceux qui auraient été aliénés, ou les biens provenant de l’emploi qui aurait été fait du prix de ses biens vendus.

133.

Les enfans et descendans directs de l’absent pourront également, dans les trente ans, à compter de l’envoi définitif, demander la restitution de ses biens, comme il est dit en l’article précédent.

134.

Après le jugement de déclaration d’absence, toute personne qui aurait des droits à exercer contre l’absent, ne pourra les poursuivre que contre ceux qui auront été envoyés en possession des biens, ou qui en auront l’administration légale.

Section II.
Des effets de l’Absence, relativement aux Droits éventuels qui peuvent compéter à l’absent.
135.

Quiconque réclamera un droit échu à un individu dont