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1469.

Chaque époux ou son héritier rapporte également les sommes qui ont été tirées de la communauté, ou la valeur des biens que l’époux y a pris pour doter un enfant d’un autre lit, ou pour doter personnellement l’enfant commun.

1470.

Sur la masse des biens, chaque époux ou son héritier prélève,

1.o Ses biens personnels qui ne sont point entrés en communauté s’ils existent en nature, ou ceux qui ont été acquis en remploi ;

2.o Le prix de ses immeubles qui ont été aliénés pendant la communauté et dont il n’a point été fait remploi ;

3.o Les indemnités qui lui sont dues par la communauté.

1471.

Les prélèvemens de la femme s’exercent avant ceux du mari.

Ils s’exercent pour les biens qui n’existent plus en nature, d’abord sur l’argent comptant, ensuite sur le mobilier, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté : dans ce dernier cas, le choix des immeubles est déféré à la femme et à ses héritiers.

1472.

Le mari ne peut exercer ses reprises que sur les biens de la communauté.

La femme et ses héritiers, en cas d’insuffisance de la