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1440.

La garantie de la dot est due par toute personne qui l’a constituée ; et ses intérêts courent du jour du mariage, encore qu’il y ait terme pour le paiement, s’il n’y a stipulation contraire.

Section III.
De la Dissolution de la Communauté, et de quelques-unes de ses suites.
1441.

La communauté se dissout. 1.o par la mort naturelle ; 2.o par la mort civile ; 3. o par le divorce ; 4.o par la séparation de corps ; 5.o par la séparation de biens.

1442.

Le défaut d’inventaire après la mort naturelle ou civile de l’un des époux, ne donne pas lieu à la continuation de la communauté ; sauf les poursuites des parties intéressées, relativement à la consistance des biens et effets communs, dont la preuve pourra être faite tant par titre que par la commune renommée.

S’il y a des enfans mineurs, le défaut d’inventaire fait perdre en outre à l’époux survivant la jouissance de leurs revenus ; et le subrogé tuteur qui ne l’a point obligé à faire inventaire, est solidairement tenu avec lui de toutes les condamnations qui peuvent être prononcées au profit des mineurs.

1443.

La séparation de biens ne peut être poursuivie qu’en