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1424.

Les amendes encourues par le mari pour crime n’emportant pas mort civile, peuvent se poursuivre sur les biens de la communauté, sauf la récompense due à la femme ; celles encourues par la femme ne peuvent s’exécuter que sur la nue propriété de ses biens personnels, tant que dure la communauté.

1425.

Les condamnations prononcées contre l’un des deux époux pour crime emportant mort civile, ne frappent que sa part de la communauté et ses biens personnels.

1426.

Les actes faits par la femme sans le consentement du mari, et même avec l’autorisation de la justice, n’engagent point les biens de la communauté, si ce n’est lorsqu’elle contracte comme marchande publique et pour le fait de son commerce.

1427.

La femme ne peut s’obliger ni engager les biens de la communauté, même pour tirer son mari de prison, ou pour l’établissement de ses enfans en cas d’absence du mari, qu’après y avoir été autorisée par justice.

1428.

Le mari a l’administration de tous les biens personnels de la femme.

Il peut exercer seul toutes les actions mobilières et possessoires qui appartiennent à la femme.

Il ne peut aliéner les immeubles personnels de sa femme sans son consentement.