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au mari, soit qu’elle soit échue à la femme, lorsque celle-ci l’a acceptée du consentement de son mari ; le tout sauf les récompenses respectives.

Il en est de même si la succession n’a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice, et que néanmoins le mobilier en ait été confondu dans celui de la communauté sans un inventaire préalable.

1417.

Si la succession n’a été acceptée par la femme que comme autorisée en justice au refus du mari, et s’il y a eu inventaire, les créanciers ne peuvent poursuivre leur paiement que sur les biens tant mobiliers qu’immobiliser de ladite succession, et, en cas d’insuffisance, sur la nue propriété des autres biens personnels de la femme.

1418.

Les règles établies par les articles 1411 et suivans régissent les dettes dépendantes d’une donation, comme celles résultant d’une succession.

1419.

Les créanciers peuvent poursuivre le paiement des dettes que la femme a contractées avec le consentement du mari, tant sur tous les biens de la communauté que sur ceux du mari ou de la femme ; sauf la récompense due à la communauté, ou l’indemnité due au mari.

1420.

Toute dette qui n’est pas contractée par la femme qu’en vertu de la procuration générale ou spéciale du mari, est à la charge de la communauté ; et le créancier n’en peut