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Section V.
Du Serment.
1357.

Le serment judiciaire est de deux espèces :

1.o Celui qu’une partie défère à l’autre pour en faire dépendre le jugement de la cause : il est appelé décisoire ;

2.o Celui qui est déféré d’office par le juge à l’une ou à l’autre des parties.

§. I.er
Du serment décisoire.
1358.

Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit.

1359.

Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.

1360.

Il peut être déféré en tout état de cause, et encore qu’il n’existe aucun commencement de preuve de la demande ou de l’exception sur laquelle il est provoqué.

1361.

Celui auquel le serment est déféré, qui le refuse ou ne consent pas à le référer à son adversaire, ou l’adversaire à qui il a été référé et qui le refuse, doit succomber dans sa demande ou dans son exception.