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Le temps ne court, à l’égard des actes faits par les interdits, que du jour où l’interdiction est levée, et à l’égard de ceux faits par les mineurs, que du jour de la majorité.

1305.

La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions ; et en faveur du mineur émancipé, contre toutes conventions qui excèdent les bornes de sa capacité, ainsi qu’elle est déterminée au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l’Émancipation.

1306.

Le mineur n’est pas restituable pour cause de lésion, lorsqu’elle ne résulte que d’un événement casuel et imprévu.

1307.

La simple déclaration de majorité, faite par le mineur, ne fait point obstacle à sa restitution.

1308.

Le mineur commerçant, banquier ou artisan, n’est point restituable contre les engagemens qu’il a pris à raison de son commerce ou de son art.

1309.

Le mineur n’est point restituable contre les conventions portées en son contrat de mariage, lorsqu’elles ont été faites avec le consentement et l’assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage.

1310.

Il n’est point restituable contre les obligations résultant de son délit ou quasi-délit.