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la grosse du titre à l’un des débiteurs solidaires, a le même effet au profit de ses codébiteurs.

1285.

La remise ou décharge conventionnelle au profit de l’un des codébiteurs solidaires, libère tous les autres, à moins que le créancier n’ait expressément réservé ses droits contre ces derniers.

Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise.

1286.

La remise de la chose donnée en nantissement ne suffit point pour faire présumer la remise de la dette.

1287.

La remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions ;

Celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal ;

Celle accordée à l’une des cautions ne libère pas les autres.

1288.

Ce que le créancier a reçu d’une caution pour la décharge de son cautionnement, doit être imputé sur la dette, et tourner à la décharge du débiteur principal et des autres cautions.

Section IV.
De la Compensation.
1289.

Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui