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d’une tierce personne qui le paye, est ou conventionnelle ou légale.

1250.

Cette subrogation est conventionnelle,

1.o Lorsque le créancier recevant son paiement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, priviléges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ;

2.o Lorsque le débiteur emprunte une somme à l’effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l’acte d’emprunt et la quittance soient passés devant notaires ; que dans l’acte d’emprunt il soit déclarée que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s’opère sans le concours de la volonté du créancier.

1251.

La subrogation a lieu de plein droit,

1.o Au profit de celui qui étant lui-même créancier paye un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses priviléges ou hypothèques ;

2.o Au profit de l’acquéreur d’un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué ;

3.o Au profit de celui qui étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette, avait intérêt de l’acquitter ;