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dont il est tenu, si la quittance ne porte pas que c’est pour sa part.

Il en est de même de la simple demande formée contre l’un des codébiteurs pour sa part, si celui-ci n’a pas acquiescé à la demande, ou s’il n’est pas intervenu un jugement de condamnation.

1212.

Le créancier qui reçoit divisément et sans réserve la portion de l’un des codébiteurs sans arrérages ou intérêts de la dette, ne perd la solidarité que pour les arrérages ou intérêts échus, et non pour ceux à échoir, ni pour le capital, à moins que le paiement divisé n’ait été continué pendant dix ans consécutifs.

1213.

L’obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n’en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.

1214.

Le codébiteur d’une dette solidaire, qui l’a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d’eux.

Si l’un d’eux se trouve insolvable, la perte qu’occasionne son insolvabilité, se répartit par contribution entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement.

1215.

Dans le cas où le créancier a renoncé à l’action solidaire envers l’un des débiteurs, si l’un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, la portion des insolvables sera contributoirement répartie entre tous les débiteurs,