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l’armée ou du corps d’armée, pour les officiers sans troupes, et pour les employés qui en font partie.

95.

Immédiatement après l’inscription sur le registre, de l’acte de célébration du mariage, l’officier chargé de la tenue du registre en enverra une expédition à l’officier de l’état civil du dernier domicile des époux.

96.

Les actes de décès seront dressés, dans chaque corps, par le quartier-maître ; et pour les officiers sans troupes et les employés, par l’inspecteur aux revues de l’armée, sur l’attestation de trois témoins ; et l’extrait de ces registres sera envoyé, dans les dix jours, à l’officier de l’état civil du dernier domicile du décédé.

97.

En cas de décès dans les hôpitaux militaires ambulans ou sédentaires, l’acte en sera rédigé par le directeur desdits hôpitaux, et envoyé au quartier-maître du corps, ou à l’inspecteur aux revues de l’armée ou du corps d’armée dont le décédé faisait partie : ces officiers en feront parvenir une expédition à l’officier de l’état civil du dernier domicile du décédé.

98.

L’officier de l’état civil du domicile des parties auquel il aura été envoyé de l’armée expédition d’un acte de l’état civil, sera tenu de l’inscrire de suite sur les registres.