Page:Code civil des Français, 1804.djvu/289

Cette page a été validée par deux contributeurs.

1188.

Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu’il a fait faillite, ou lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu’il avait données par le contrat à son créancier.

Section III.
Des Obligations alternatives.
1189.

Le débiteur d’une obligation alternative est libéré par la délivrance de l’une des deux choses qui étaient comprises dans l’obligation.

1190.

Le choix appartient au débiteur, s’il n’a pas été expressément accordé au créancier.

1191.

Le débiteur peut se libérer en délivrant l’une des deux choses promises ; mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l’une, et une partie de l’autre.

1192.

L’obligation est pure et simple, quoique contractée d’une manière alternative, si l’une des deux choses promises ne pouvait être le sujet de l’obligation.

1193.

L’obligation alternative devient pure et simple, si l’une des choses promises périt et ne peut plus être livrée, même par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas être offert à sa place.