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maître ou patron, qui auront rédigé des actes de décès, seront tenus d’en déposer deux expéditions, conformément à l’art. 60.

À l’arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d’équipage sera déposé au bureau du préposé à l’inscription maritime ; il enverra une expédition de l’acte de décès, de lui signée, à l’officier de l’état civil du domicile de la personne décédée : cette expédition sera inscrite de suite sur les registres.

Chapitre V.
des actes de l’état civil concernant les militaires hors du territoire de la république.

88.

Les actes de l’état civil faits hors du territoire de la République, concernant des militaires ou autres personnes employées à la suite des armées, seront rédigés dans les formes prescrites par les dispositions précédentes ; sauf les exceptions contenues dans les articles suivans.

89.

Le quartier-maître dans chaque corps d’un ou plusieurs bataillons ou escadrons, et le capitaine commandant dans les autres corps, rempliront les fonctions d’officiers de l’état civil : ces mêmes fonctions seront remplies, pour les officiers sans troupes et pour les employés de l’armée, par l’inspecteur aux revues attaché à l’armée ou au corps d’armée.

90.

Il sera tenu, dans chaque corps de troupes, un registre pour