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au profit d’un ou plusieurs de ses frères ou sœurs, de tout ou partie des biens qui ne sont point réservés par la loi dans sa succession, avec la charge de rendre ces biens aux enfans nés et à naître, au premier degré seulement, desdits frères ou sœurs donataires.

1050.

Les dispositions permises par les deux articles précédens, ne seront valables qu’autant que la charge de restitution sera au profit de tous les enfans nés et à naître du grevé, sans exception ni préférence d’âge ou de sexe.

1051.

Si, dans les cas ci-dessus, le grevé de restitution au profit de ses enfans, meurt, laissant des enfans au premier degré et des descendans d’un enfant prédécédé, ces derniers recueilleront, par représentation, la portion de l’enfant prédécédé.

1052.

Si l’enfant, le frère ou la sœur auxquels des biens auraient été donnés par acte entre-vifs, sans charge de restitution, acceptent une nouvelle libéralité faite par acte entre-vifs ou testamentaire, sous la condition que les biens précédemment donnés demeureront grevés de cette charge, il ne leur est plus permis de diviser les deux dispositions faites à leur profit, et de renoncer à la seconde pour s’en tenir à la première, quand même ils offriraient de rendre les biens compris dans la seconde disposition.

1053.

Les droits des appelés seront ouverts à l’époque où, par quelque cause que ce soit, la jouissance de l’enfant, du