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Section VI.
Des Legs particuliers.
1014.

Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayant-cause.

Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu’à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l’ordre établi par l’article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.

1015.

Les intérêts ou fruits de la chose léguée courront au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu’il ait formé sa demande en justice,

1.o Lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté, à cet égard, dans le testament ;

2.o Lorsqu’une rente viagère ou une pension aura été léguée à titre d’alimens.

1016.

Les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succession, sans néanmoins qu’il puisse en résulter de réduction de la réserve légale.

Les droits d’enregistrement seront dus par le légataire.

Le tout s’il n’en a été autrement ordonné par le testament.

Chaque legs pourra être enregistré séparément, sans que