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955.

La donation entre-vifs ne pourra être révoquée pour cause d’ingratitude que dans les cas suivans :

1.o Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;

2.o S’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;

3.o S’il lui refuse des alimens.

956.

La révocation pour cause d’inexécution des conditions, ou pour cause d’ingratitude, n’aura jamais lieu de plein droit.

957.

La demande en révocation pour cause d’ingratitude, devra être formée dans l’année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.

Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l’action n’ait été intentée par le donateur, ou qu’il ne soit décédé dans l’année du délit.

958.

La révocation pour cause d’ingratitude ne préjudiciera ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu’il aura pu imposer sur l’objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à l’inscription qui aurait été faite de l’extrait de la demande en révocation, en marge de la transcription prescrite par l’article 939.

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