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donation entre-vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables.

903.

Le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui est réglé au chapitre IX du présent titre.

904.

Le mineur parvenu à l’âge de seize ans ne pourra disposer que par testament, et jusqu’à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer.

905.

La femme mariée ne pourra donner entre-vifs sans l’assistance ou le consentement spécial de son mari, ou sans y être autorisée par la justice, conformément à ce qui est prescrit par les articles 217 et 219, au titre du Mariage.

Elle n’aura besoin ni de consentement du mari, ni d’autorisation de la justice, pour disposer par testament.

906.

Pour être capable de recevoir entre-vifs, il suffit d’être conçu au moment de la donation.

Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d’être conçu à l’époque du décès du testateur.

Néanmoins la donation ou le testament n’auront leur effet qu’autant que l’enfant sera né viable.

907.

Le mineur, quoique parvenu à l’âge de seize ans, ne