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72.

L’acte de notoriété sera présenté au tribunal de première instance du lieu où doit se célébrer le mariage. Le tribunal, après avoir entendu le commissaire du Gouvernement, donnera ou refusera son homologation, selon qu’il trouvera suffisantes ou insuffisantes les déclarations des témoins, et les causes qui empêchent de rapporter l’acte de naissance.

73.

L’acte authentique du consentement des pères et mères ou aïeuls et aïeules, ou, à leur défaut, celui de la famille, contiendra les prénoms, noms, professions et domiciles du futur époux, et de tous ceux qui auront concouru à l’acte, ainsi que leur degré de parenté.

74.

Le mariage sera célébré dans la commune où l’un des deux époux aura son domicile. Ce domicile, quant au mariage, s’établira par six mois d’habitation continue dans la même commune.

75.

Le jour désigné par les parties après les délais des publications, l’officier de l’état civil, dans la maison commune, en présence de quatre témoins parens ou non parens, fera lecture aux parties, des pièces ci-dessus mentionnées, relatives à leur état et aux formalités du mariage, et du chapitre VI du titre du Mariage, sur les Droits et les Devoirs respectifs des époux. Il recevra de chaque partie, l’une après l’autre, la déclaration qu’elles veulent se prendre pour mari et femme ; il